Art. 3
En vigueur depuis le 26 nov. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Le salaire de référence défini à l'article 2 est réévalué deux fois par an, le 1er avril et le 1er octobre, par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'emploi. La première réévaluation ne peut intervenir moins de six mois après le dernier jour de travail.
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Prolegi/LEGITEXT000006072133#art-3