Art. 2

En vigueur depuis le 26 nov. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Le salaire de référence pris en considération est fixé d'après les rémunérations sur lesquelles ont été assises les contributions au titre des douze derniers mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l'intéressé.
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legi/LEGITEXT000006072133#art-2

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