Art. 4

En vigueur depuis le 26 nov. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de l'allocation spéciale du Fonds national de l'emploi est égal à 12 p. 100 du salaire de référence prévu aux articles 2 et 3 pour : Les bénéficiaires âgés de moins de soixante ans ; Les bénéficiaires âgés de plus de soixante ans, tant qu'ils ne sont pas en mesure de justifier de 150 trimestres validés au titre de l'assurance vieillesse au sens de l'article L. 331 du code de la sécurité sociale, et au plus tard jusqu'à soixante-cinq ans. Le montant de l'allocation spéciale du Fonds national de l'emploi est porté au niveau de la ressource garantie définie à l'article 1er pour les salariés âgés de plus de soixante ans qui ne remplissent pas les conditions fixées à l'article 2 c de l'annexe à l'avenant du 13 juin 1980 complétant le règlement du régime d'allocations aux travailleurs sans emploi annexé à la convention du 27 mars 1979, tant qu'ils ne sont pas en mesure de justifier de 150 trimestres validés au titre de l'assurance vieillesse au sens de l'article L. 331 du code de la sécurité sociale, et au plus tard jusqu'à soixante-cinq ans. Le montant de cette allocation est réduit à due concurrence dans les cas où les versements prévus à l'article 5 ci-dessous ne sont pas effectués à l'Etat.
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legi/LEGITEXT000006072133#art-4

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