Livre Livre Ier : Moyens et procèdures›Titre Titre 1er : Titres et certificats internationaux délivrés en application des conventions de l'Organisation maritime internationale›Sect. Section 3 : Sûreté des navires

Art. 130.31

En vigueur depuis le 25 août 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Amendements au plan de sûreté du navire La compagnie informe le centre de sécurité des navires de toute modification qu'elle entend apporter à un plan de sûreté approuvé. Selon la nature des modifications envisagées, le chef de centre statue sur la nécessité d'une approbation formelle du plan de sûreté ainsi révisé. Tout amendement à un point essentiel du plan de sûreté approuvé par le chef de centre doit faire l'objet d'une nouvelle approbation. Sont considérés comme essentiels au minimum les points décrits au point 9.4 de l'annexe II du règlement (CE) n° 725/2004. L'intervalle entre deux révisions successives du plan de sûreté d'un navire ne doit pas dépasser cinq ans.
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legi/LEGITEXT000021086401#art-130-31

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