Livre Livre Ier : Moyens et procèdures›Titre Titre 1er : Titres et certificats internationaux délivrés en application des conventions de l'Organisation maritime internationale›Sect. Section 3 : Sûreté des navires
Art. 130.33
En vigueur depuis le 25 août 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Défaillance du système d'alerte de sûreté En cas de défaillance du système d'alerte de sûreté du navire (SSAS) requis par la règle 6 du chapitre XI-2 de la convention SOLAS, l'exploitant du navire concerné en informe les services de la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture chargés du suivi de la mise en application des textes internationaux de sûreté en vigueur dans les meilleurs délais et précise les dispositions transitoires instaurées, de sorte à maintenir la capacité d'alerte du navire en cas d'incident. Ces conditions remplies, l'administration fournit à la compagnie un document qui pourra être produit sur demande en cas de contrôle par l'état du port lors des escales du navire à l'étranger. Ce document est réputé avoir valeur de justificatif du maintien du niveau de sûreté du navire durant la phase d'indisponibilité du SSAS.
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Prolegi/LEGITEXT000021086401#art-130-33