Livre Livre Ier : Moyens et procèdures›Titre Titre 2 : Titres et certificats internationaux délivrés en application des conventions de l'Organisation internationale du travail - Certification sociale›Sect. Section 1 : Certification du travail maritime
Art. 130.38
En vigueur depuis le 23 juin 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Validité et renouvellement du certificat de travail maritime La validité du certificat de travail maritime est subordonnée à la réalisation d'une visite intermédiaire par une commission de visite au titre de la certification sociale, visée à l'article 28-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié. Cette visite intermédiaire a pour objet de vérifier que les prescriptions nationales visant l'application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu'amendée, sont toujours respectées. Cette visite intermédiaire a lieu entre le deuxième et le troisième anniversaire de la date d'établissement du certificat. La date anniversaire s'entend du jour et du mois de chaque année qui correspondent à la date d'expiration du certificat de travail maritime. La visite intermédiaire doit être tout aussi étendue et approfondie que les visites effectuées en vue du renouvellement du certificat. Le certificat sera visé par le chef de centre à l'issue de la visite intermédiaire favorable. Lorsque la visite effectue ́ e aux fins d'un renouvellement a eu lieu dans les trois mois pre ́ ce ́ dant l'e ́ che ́ ance d'un certificat, le nouveau certificat de travail maritime est valide a ̀ partir de la date a ̀ laquelle la visite a e ́ te ́ effectue ́ e, pour une dure ́ e n'exce ́ dant pas cinq ans a ̀ partir de la date d'e ́ che ́ ance du certificat en cours. Lorsque la visite effectue ́ e aux fins d'un renouvellement a eu lieu plus de trois mois avant la date d'e ́ che ́ ance d'un certificat, le nouveau certificat de travail maritime est valide pour une dure ́ e n'exce ́ dant pas cinq ans a ̀ partir de la date a ̀ laquelle la visite a eu lieu.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000021086401#art-130-38