Livre Livre Ier : Moyens et procèdures›Titre Titre 2 : Titres et certificats internationaux délivrés en application des conventions de l'Organisation internationale du travail - Certification sociale›Sect. Section 1 : Certification du travail maritime
Art. 130.42
En vigueur depuis le 25 août 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Perte de validité du certificat de travail maritime ou certificat de travail maritime provisoire Tout certificat de travail maritime ou certificat de travail maritime provisoire perd sa validité : a) Si la visite intermédiaire n'est pas effectuée dans le délai fixé à l'article 130.38 ; b) Si le certificat n'est pas visé conformément à l'article 130.38 ; c) S'il y a changement du pavillon du navire ; d) Lorsqu'un armateur cesse d'assumer la responsabilité de l'exploitation du navire ; e) Lorsque des modifications importantes ont été apportées à la structure ou aux équipements relatifs au logement, aux loisirs, à l'alimentation ou au service de table. Dans le cas mentionné aux c, d ou e, le nouveau certificat n'est délivré que si le chef de centre qui le délivre est pleinement convaincu que le navire est conforme aux prescriptions énoncées dans les parties I et II de la déclaration de conformité du travail maritime.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000021086401#art-130-42