Livre Livre Ier : Moyens et procèdures›Titre Titre 2 : Titres et certificats internationaux délivrés en application des conventions de l'Organisation internationale du travail - Certification sociale›Sect. Section 1 : Certification du travail maritime
Art. 130.37
En vigueur depuis le 25 août 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Délivrance du certificat de travail maritime Le certificat de travail maritime est délivré pour une durée maximale de 5 ans par le chef de centre. La liste des points qui doivent être inspectés et jugés conformes avant qu'un certificat de travail maritime puisse être délivré, visé ou renouvelé est déterminée par la déclaration de conformité du travail maritime partie I. Ce certificat doit être établi conformément au modèle figurant en annexe de la division 165 de la présente division.
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Prolegi/LEGITEXT000021086401#art-130-37