Livre Livre Ier : Moyens et procèdures›Titre Titre 2 : Titres et certificats internationaux délivrés en application des conventions de l'Organisation internationale du travail - Certification sociale›Chapitre Chapitre 10 : Commissions d'études

Art. 130.57

En vigueur depuis le 25 août 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Navires identiques à un navire tête de série A. - Définition Un navire identique à un navire tête de série est un navire construit par le même chantier naval à partir des mêmes plans. B. - Navire non délégué 1° Après avis de la commission d'étude, les documents communs des navires de série peuvent n'être soumis à étude qu'une seule fois. Cependant tous les documents visés à l'annexe 130-A.3 ainsi qu'aux annexes 240-A.3, 242-1.A1 et 243-1A.1 doivent être individualisés, pour chacun des navires ; 2° Pour pouvoir bénéficier des dispositions ci-dessus, l'exploitant du navire fournit à la commission d'étude compétente, une attestation d'identité au navire tête de série dont les plans ont été examinés par la commission. Cette attestation est émise par le chantier constructeur et sous sa responsabilité. Il appartient également à l'exploitant du navire d'indiquer lors de l'étude du premier navire qu'il s'agit d'un navire tête de série ; 3° Les points sur lesquels les navires diffèrent du navire tête de série doivent être portés à la connaissance de la commission d'étude, et les plans modifiés, lui être soumis. Après examen de ces écarts, la commission d'étude peut considérer que le navire ne rentre pas dans la définition de navire " identique à un navire tête de série ". C. - Navire délégué Il appartient aux sociétés de classification habilitées de définir les procédures applicables et de se référer à la division 140 du présent règlement.
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legi/LEGITEXT000021086401#art-130-57

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