Livre Livre Ier : Moyens et procèdures›Titre Titre 2 : Titres et certificats internationaux délivrés en application des conventions de l'Organisation internationale du travail - Certification sociale›Chapitre Chapitre 10 : Commissions d'études
Art. 130.59
En vigueur depuis le 23 juin 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Navire d'un type particulier L'examen du dossier d'un navire d'un type particulier, tel que visé à l'article 55 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, est subordonné à la présentation des documents pertinents requis à l'article 130.57 et des documents complémentaires définis par l'autorité compétente, après avis de la commission d'étude compétente.
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Prolegi/LEGITEXT000021086401#art-130-59