Livre Livre Ier : Moyens et procèdures›Titre Titre 2 : Titres et certificats internationaux délivrés en application des conventions de l'Organisation internationale du travail - Certification sociale›Chapitre Chapitre 11 : Commissions de visite

Art. 130.62

En vigueur depuis le 23 juin 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Accès à bord Sauf disposition expresse contraire, seuls les personnels visés à l'article 25-3 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, peuvent être membre d'une commission de visite au titre du présent chapitre.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000021086401#art-130-62

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil