Livre Livre Ier : Moyens et procèdures›Titre Titre 2 : Titres et certificats internationaux délivrés en application des conventions de l'Organisation internationale du travail - Certification sociale›Chapitre Chapitre 160-4 : Documents et titres de gestion de la sécurité›Sect. Division 170 : Enregistrement des personnes à bord des navires à passagers.

Art. 170-01

En vigueur depuis le 8 déc. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Définitions Aux fins de la présente division, on entend par : - "personnes" : toutes les personnes se trouvant à bord (équipages et passagers), quel que soit leur âge ; - "nourrisson" : toute personne âgée de moins de 4 ans ; - "enfant" : toute personne ayant quatre ans et plus, et moins de 13 ans ; - une série de traversées organisée de façon à assurer une liaison entre deux mêmes ports ou davantage, ou une série de voyages au départ ou à destination du même port sans escales intermédiaires : - soit selon un horaire publié ; - soit avec une régularité ou une fréquence telle qu'elle constitue une série systématique reconnaissable . - "pays tiers" : un pays qui n'est pas un Etat membre. - "code ISM" : le Code international de gestion pour la sécuritfé de l'exploitation des navires et la prévention de la pollution, adopté par l'OMI par la résolution A. 741 (18) lors de son assemblée du 4 novembre 1993 ; - "agent chargé de l'enregistrement des passagers" : la personne responsable à terre désignée par une compagnie en vue de satisfaire aux obligations du code ISM ou une autre personne à terre désignée par la compagnie en qualité de responsable de la conservation des informations sur les personnes embarquées à bord d'un navire à passagers de la compagnie ; - "Autorité compétente" : le ministre chargé de la mer ou le directeur interrégional de la mer auprès duquel siège la commission d'étude prévue par le décret 84-810 du 30 août 1984 tel que modifié. - un navire ou un engin à grande vitesse transportant plus de douze passagers ; - "engin à grande vitesse" : un engin à grande vitesse tel que défini par la règle X/01 de la convention internationale sur la sauvegarde de la vie humaine en mer (convention SOLAS) de 1974, dans sa version actualisée ; - i. - zone portuaire : toute zone qui n'est pas une zone maritime établie en application de l'article 223-02 définie par l'Etat membre ayant juridiction sur ladite zone, qui s'étend jusqu'aux installations portuaires permanentes les plus éloignées formant partie intégrante du système portuaire ou jusqu'aux limites définies par les caractéristiques géographiques naturelles protégeant un estuaire ou une zone abritée similaire ; - ii. - bateau de plaisance ou engin de plaisance : un navire utilisé à des fins non commerciales, quel que soit le moyen de propulsion. .
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legi/LEGITEXT000021086401#art-170-01

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