Livre Livre Ier : Moyens et procèdures›Titre Titre 2 : Titres et certificats internationaux délivrés en application des conventions de l'Organisation internationale du travail - Certification sociale›Chapitre Chapitre 160-4 : Documents et titres de gestion de la sécurité›Sect. Division 170 : Enregistrement des personnes à bord des navires à passagers.

Art. 170-06

En vigueur depuis le 1 janv. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Obligation spécifique du capitaine vis-à-vis du comptage 1. Le capitaine s'assure avant le départ que le nombre de personnes embarquées à bord d'un navire à passagers n'excède pas le nombre total de personnes que le navire est autorisé à transporter. Il s'assure également avant le départ que la drome de sauvetage est suffisante et adaptée en type et en nombre aux personnes présentes à bord, et particulièrement que le nombre de brassières pour nourrissons et enfants correspond aux effectifs embarqués. 2. Tous les navires visés à l'article 170-3 ne peuvent appareiller que si les opérations de comptage prescrites par les dispositions de la présente division ont été effectuées et si le profil et le nombre total des personnes présentes à bord n'excède pas les capacités attribuées au dit navire.
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legi/LEGITEXT000021086401#art-170-06

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