Livre Livre Ier : Moyens et procèdures›Titre Titre 2 : Titres et certificats internationaux délivrés en application des conventions de l'Organisation internationale du travail - Certification sociale›Chapitre Chapitre 160-4 : Documents et titres de gestion de la sécurité›Sect. Division 170 : Enregistrement des personnes à bord des navires à passagers.
Art. 170-09
En vigueur depuis le 28 févr. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Critères fonctionnels 1. Les systèmes d'enregistrement doivent, aux fins de la présente directive, satisfaire aux critères fonctionnels suivants : a) lisibilité : les données requises doivent être consignées dans un format facile à lire ; b) disponibilité : les données requises doivent être aisément disponibles pour les autorités désignées pour lesquelles les informations enregistrées dans le système sont pertinentes ; c) facilitation : le système doit être conçu de manière à éviter tout retard excessif lors de l'embarquement et/ou débarquement des passagers ; d) sécurité : les données doivent faire l'objet d'une protection appropriée contre les destructions ou pertes accidentelles ou illégales ainsi que contre toute modification, divulgation ou accès non autorisés. 2. Il convient d'éviter la multiplication des systèmes sur des routes identiques ou similaires.
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Prolegi/LEGITEXT000021086401#art-170-09