Livre Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires›Chapitre Chapitre 190-1 : Dispositions générales
Art. 190-1.03
En vigueur depuis le 7 déc. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Obligations des personnes à mobilité réduite Les personnes à mobilité réduite désirant bénéficier des aménagements prévus à leur attention indiquent à la compagnie la nature et le degré de leur handicap ou les besoins particuliers d'assistance. Ces informations sont transmises à la compagnie suffisamment tôt, et au moins 48 heures avant le début du voyage, en ce qui concerne les besoins particuliers d'assistance.
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Prolegi/LEGITEXT000021086401#art-190-1-03-1