Livre Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires›Chapitre Chapitre 190-1 : Dispositions générales

Art. 190-1.06

En vigueur depuis le 27 juil. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Certificat d'accessibilité des navires à passagers 1. Tous les navires à passagers neufs ou existants relevant de la présente division doivent être munis d'un certificat d'accessibilité pour navire à passagers. 2. Le certificat d'accessibilité pour navire à passagers est délivré par l'administration, après une visite initiale, pour une période n'excédant pas dix ans et est visé annuellement après visite. 3. Les exploitants de navires à passagers qui ne sont pas astreints aux prescriptions de la présente division peuvent demander, à titre volontaire, la délivrance d'un certificat d'accessibilité pour navire à passagers. Ce certificat est délivré et renouvelé dans les mêmes conditions que pour les navires soumis aux prescriptions de la présente division.
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legi/LEGITEXT000021086401#art-190-1-06-1

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