Livre Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires›Chapitre Chapitre 190-4 : Dispositions supplémentaires applicables aux navires rouliers à passagers neufs et existants

Art. 190-4.03

En vigueur depuis le 7 déc. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Stationnement des véhicules à bord L'équipage doit s'assurer que le véhicule est stationné près d'un ascenseur ou d'une plate-forme élévatrice, lorsque cet équipement existe et qu'un espace suffisant avec les autres véhicules est prévu. Les zones de stationnement près des ascenseurs ou des plates-formes élévatrices sont identifiées par des panneaux portant le symbole de l'accessibilité.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000021086401#art-190-4-03-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil