Livre Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires›Chapitre Chapitre 190-4 : Dispositions supplémentaires applicables aux navires rouliers à passagers neufs et existants
Art. 190-4.03
En vigueur depuis le 7 déc. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Stationnement des véhicules à bord L'équipage doit s'assurer que le véhicule est stationné près d'un ascenseur ou d'une plate-forme élévatrice, lorsque cet équipement existe et qu'un espace suffisant avec les autres véhicules est prévu. Les zones de stationnement près des ascenseurs ou des plates-formes élévatrices sont identifiées par des panneaux portant le symbole de l'accessibilité.
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Prolegi/LEGITEXT000021086401#art-190-4-03-1