Partie Partie A : Stabilité à l'état intact›Chapitre Chapitre 211-2 : Navires de pêche
Art. 211-2.08
En vigueur depuis le 18 juil. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Navires de longueur hors tout inférieure à 12 mètres L'évaluation de la stabilité sera effectuée selon les prescriptions du chapitre 227-2. Le rapport de visite et le permis de navigation portent expressément la mention : Stabilité approuvée pour les conditions d'exploitation suivantes : - matériel de pêche : kg ; - pontée maximale : kg ; - franc-bord minimal : mm.
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Prolegi/LEGITEXT000021086401#art-211-2-08