Partie Partie 1 : Généralités

Art. 213-2.03

En vigueur depuis le 29 mars 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Exceptions 1. Les prescriptions du présent chapitre relatives aux rejets et du chapitre 2 de la partie II-A du Recueil sur la navigation polaire ne s'appliquent pas au rejet à la mer de substances liquides nocives ou de mélanges contenant de telles substances lorsqu'un tel rejet : 1.1. est nécessaire pour garantir la sécurité du navire ou la sauvegarde de la vie humaine en mer ; ou 1.2. résulte d'une avarie survenue au navire ou à son équipement : 1.2.1. à condition que toutes les précautions raisonnables aient été prises après l'avarie ou la découverte du rejet pour empêcher ou réduire au minimum ce rejet ; et 1.2.2. sauf si le propriétaire ou le capitaine a agi soit avec l'intention de provoquer un dommage, soit témérairement et en sachant qu'un dommage en résulterait probablement ; ou 1.2.3. est approuvé par l'Autorité, lorsqu'on a recours à ce rejet pour lutter contre un événement particulier de pollution afin de réduire au minimum les dommages par pollution. Tout rejet de cette nature doit être soumis à l'approbation du gouvernement dans la juridiction duquel il est prévu de l'effectuer.
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legi/LEGITEXT000021086401#art-213-2-03

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