Partie Partie V : Vérification du respect des dispositions de la présente annexe›Chapitre Chapitre 214-4 : Dispositions applicables aux navires

Art. 214-4.04

En vigueur depuis le 28 févr. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Application aux navires étrangers Les navires étrangers faisant escale dans un port français doivent pouvoir présenter un registre des appareils de levage en cours de validité.
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legi/LEGITEXT000021086401#art-214-4-04

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