Partie Partie V : Vérification du respect des dispositions de la présente annexe›Chapitre Chapitre 214-4 : Dispositions applicables aux navires
Art. 214-4.04
En vigueur depuis le 28 févr. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Application aux navires étrangers Les navires étrangers faisant escale dans un port français doivent pouvoir présenter un registre des appareils de levage en cours de validité.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000021086401#art-214-4-04