Partie Partie V : Vérification du respect des dispositions de la présente annexe›Titre Titre IV : Dispositions relatives à la conservation des vivres et des boissons›Chapitre Chapitre 217-3 : Matériel médical et produits pharmaceutiques.
Art. 217-3.06
En vigueur depuis le 23 mars 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Personne responsable de la dotation médicale. Lorsque qu'il n'est pas embarqué de médecin, la détention et la gestion de la dotation médicale, notamment des médicaments contenant des substances vénéneuses, sont placées sous la responsabilité du capitaine. Seuls l'usage ou la maintenance peuvent être délégués à la personne ayant la pratique des soins. Cette responsabilité incombe d'office au médecin embarqué lorsqu'il existe.
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Prolegi/LEGITEXT000021086401#art-217-3-06