Partie Partie V : Vérification du respect des dispositions de la présente annexe›Titre Titre II : Prescriptions applicables aux navires.

Art. 219-19

En vigueur depuis le 28 févr. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Matériel radioélectrique des navires de pêche - Zones océaniques A1 et A2 Tout navire doit être pourvu : 1. D'une installation fixe VHF permettant d'émettre et de recevoir des alertes de détresse par ASN et d'assurer une veille permanente par ASN sur la voie 70 ; 2. D'un émetteur-récepteur VHF portatif SMDSM 3. D'une radiobalise de pont par satellite COSPAS-SARSAT fonctionnant dans la bande des 406 MHz ; 4. D'une installation radioélectrique MF permettant, aux fins de la détresse et de la sécurité, d'émettre et de recevoir sur les fréquences : - 2 187,5 kHz par ASN ; - 2 182 kHz en radiotéléphonie. 5. D'une installation radioélectrique permettant de maintenir une veille permanente par ASN sur la fréquence 2 187,5 kHz et qui peut être distincte du matériel prévu au paragraphe 5 ci-dessus ou y être incorporée ; 6. D'un récepteur NAVTEX ou, à défaut de couverture, d'un récepteur AGA qui peut être incorporé à une station terrienne de navires INMARSAT C de classe 2 ou 3 ; 7. D'un répondeur radar fonctionnant dans la bande des 9 GHz.
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legi/LEGITEXT000021086401#art-219-19

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