Partie Partie V : Vérification du respect des dispositions de la présente annexe›Titre Titre II : Prescriptions applicables aux navires.
Art. 219-15
En vigueur depuis le 5 déc. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Matériel radioélectrique des navires de charge - Zones océaniques A1 et A2 Tout navire doit être pourvu, outre du matériel prescrit à l'article 219-14, à l'exclusion de la RLS par ASN utilisable sur la voie 70 : 1. Au choix : Soit d'une installation radioélectrique MF permettant, aux fins de la détresse et de la sécurité, d'émettre et de recevoir sur les fréquences : - 2 187,5 kHz par ASN ; - 2 182 kHz en radiotéléphonie ; Soit d'un service par satellite reconnu par le SMDSM. 2. D'une installation radioélectrique permettant de maintenir une veille permanente par ASN sur la fréquence 2 187,5 kHz et qui peut être distincte du matériel prévu au paragraphe 1 ci-dessus ou y être incorporée ; 3. D'un récepteur NAVTEX, ou, à défaut de couverture, d'un récepteur AGA qui peut être incorporé à une station terrienne de navire INMARSAT C de classe 2 ou 3 ; 4. D'un émetteur-récepteur VHF portatif SMDSM ; 5. D'un répondeur radar fonctionnant dans la bande des 9 GHz pour les navires de jauge brute égale ou supérieure à 300.
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Prolegi/LEGITEXT000021086401#art-219-15