Partie Partie V : Vérification du respect des dispositions de la présente annexe›Titre Titre II : Prescriptions applicables aux navires.

Art. 219-12

En vigueur depuis le 28 févr. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Matériel radioélectrique des navires à passagers dont la capacité est inférieure à 200 passagers - Zones océaniques A1, A2 et A3 Outre qu'il doit satisfaire aux prescriptions de l'article 219-10 à l'exclusion de la RLS par ASN utilisable sur la voie 70, tout navire dont les voyages s'étendent dans les zones océaniques A2 et A3, doit être équipé : 1. D'une station terrienne de navire INMARSAT A, B ou C permettant : - d'émettre et de recevoir des communications de détresse et de sécurité en utilisant la télégraphie à impression directe ; - de lancer et de recevoir des appels de détresse prioritaires ; - de maintenir une veille pour la réception des alertes de détresse émises dans le sens station côtière-navire, y compris celles qui sont destinées à des zones géographiques spécifiquement définies ; - d'émettre et de recevoir des radiocommunications d'ordre général en utilisant soit la radiotéléphonie, soit la télégraphie à impression directe. 2. D'une installation radioélectrique MF/HF permettant, aux fins de la détresse et de la sécurité, d'émettre et de recevoir sur toutes les fréquences de détresse et de sécurité des bandes comprises entre 1 605 kHz et 27 500 kHz au moyen de : - l'ASN (entre 1 605 kHz et 4 000 kHz) ; - la radiotéléphonie (sur 2 182 kHz et entre 4 000 kHz et 27 500 kHz) ; 3. D'une installation radioélectrique permettant de maintenir une veille permanente par ASN sur la fréquence 2 187,5 kHz, qui peut être distincte de celle prescrite au paragraphe 2 ci-dessus ou y être incorporée ; 4. D'un moyen permettant de déclencher des alertes de détresse dans le sens navire-station côtière, dans le cadre d'un service radioélectrique, qui fonctionne : - soit sur 406 MHz dans le cadre du service par satellites sur orbites polaires ; - soit en HF par ASN ; - soit dans le cadre du service par satellites géostationnaires d'INMARSAT, en utilisant une station terrienne de navire supplémentaire de type A, B ou C, ou la RLS par satellite prévue au paragraphe 3 de l'article 219-10. 5. D'un récepteur NAVTEX, ou à défaut de couverture, d'un récepteur AGA qui peut être incorporé à une station terrienne de navire INMARSAT C de classe 2 ou 3.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000021086401#art-219-12

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil