Partie Partie V : Vérification du respect des dispositions de la présente annexe›Titre Titre II : Prescriptions applicables aux navires.

Art. 219-11

En vigueur depuis le 28 févr. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Matériel radioélectrique des navires à passagers dont la capacité est inférieure à 200 passagers - Zones océaniques A1 et A2 Tout navire doit être pourvu, outre du matériel prescrit à l'article 219-10, à l'exclusion de la RLS par ASN utilisable sur la voie 70 : 1. D'une installation radioélectrique MF permettant, aux fins de la détresse et de la sécurité, d'émettre et de recevoir sur les fréquences : - 2 187,5 kHz par ASN ; - 2 182 kHz en radiotéléphonie. 2. D'une installation radioélectrique permettant de maintenir une veille permanente par ASN sur la fréquence 2 187,5 kHz et qui peut être distincte du matériel prévu au paragraphe 1 ci-dessus ou y être incorporée. 3. D'un récepteur NAVTEX, ou à défaut de couverture, d'un récepteur AGA qui peut être incorporé à une station terrienne de navire INMARSAT C de classe 2 ou 3.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000021086401#art-219-11

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil