Partie Partie V : Vérification du respect des dispositions de la présente annexe›Titre Titre II : Prescriptions applicables aux navires.

Art. 219-16

En vigueur depuis le 28 févr. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Matériel radioélectrique des navires de charge - Zones océaniques A1, A2, et A3 Outre qu'il doit satisfaire aux prescriptions de l'article 219-14 à l'exclusion de la RLS par ASN utilisable sur la voie 70, tout navire dont les voyages s'étendent dans les zones océaniques A2 et A3 doit être équipé : 1. Au choix : Soit d'une installation radioélectrique MF/HF permettant, aux fins de la détresse et de la sécurité, d'émettre et de recevoir sur toutes les fréquences de détresse et de sécurité des bandes comprises entre 1 605 kHz et 27 500 kHz au moyen de : - l'ASN ; - la radiotéléphonie ; Soit d'une station terrienne de navire INMARSAT A, B ou C et d'une installation radioélectrique MF/HF permettant d'émettre et de recevoir sur toutes les fréquences de détresse et de sécurité des bandes comprises entre 1 605 KHz et 27 500 KHz au moyen de : - l'ASN (entre 1 605 kHz et 4 000 kHz) ; - la radiotéléphonie (sur 2 182 kHz et entre 4 000 kHz et 27 500 kHz). 2. D'une installation radioélectrique permettant de maintenir une veille permanente par ASN sur la fréquence 2 187,5 kHz et qui peut être distincte du matériel prévu au paragraphe 1 ci-dessus, ou y être incorporée ; 3. D'un récepteur NAVTEX ; 4. D'un récepteur AGA d'INMARSAT qui peut être incorporé à une station terrienne de navire INMARSAT C, de classe 2 ou 3 ; 5. D'un émetteur-récepteur VHF portatif SMDSM ; 6. D'un répondeur radar fonctionnant dans la bande des 9 GHz pour les navires de jauge brute égale ou supérieure à 300.
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legi/LEGITEXT000021086401#art-219-16

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