Partie Partie V : Vérification du respect des dispositions de la présente annexe›Titre Titre II : Prescriptions applicables aux navires.
Art. 219-33
En vigueur depuis le 28 févr. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Entretien de la position Des renseignements sur la position du navire doivent, en permanence, être fournis automatiquement à tous les équipements fixes de radiocommunication concernés afin d'être inclus dans l'alerte de détresse initiale.
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Prolegi/LEGITEXT000021086401#art-219-33