Partie Partie B : Prescriptions applicables aux navires et engins de sauvetage.›Sect. Section I : Navires à passagers et navires de charge.
Art. 221-III/09
En vigueur depuis le 28 févr. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Consignes d'exploitation 1 Le présent article s'applique à tous les navires. 2 Des affiches ou des panneaux doivent être prévus sur les embarcations et radeaux de sauvetage et sur les commandes de mise à l'eau ou à proximité de ceux-ci et doivent : .1 illustrer le rôle des commandes ainsi que le mode d'utilisation de l'engin et fournir les consignes et les avertissements pertinents ; .2 être facilement visibles lorsque seul l'éclairage de secours fonctionne ; et .3 utiliser des symboles conformes aux recommandations de l'Organisation (1).
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Prolegi/LEGITEXT000021086401#art-221-iii-09