Partie Partie B : Prescriptions applicables aux navires et engins de sauvetage.›Sect. Section I : Navires à passagers et navires de charge.
Art. 221-III/14
En vigueur depuis le 1 juil. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Arrimage des canots de secours Les canots de secours doivent être arrimés : .1 de manière à être prêts à tout moment à être mis à l'eau en 5 min au plus, et s'ils sont de type gonflable, être entièrement gonflés en permanence ; .2 dans un emplacement qui convienne à leur mise à l'eau et à leur récupération ; .3 de manière que ni le canot de secours ni son dispositif d'arrimage ne gêne l'utilisation d'un radeau ou embarcation de sauvetage à l'un quelconque des autres postes de mise à l'eau ; et .4 conformément aux prescriptions de l'article 221-III/13, s'il s'agit également d'une embarcation de sauvetage.
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Prolegi/LEGITEXT000021086401#art-221-iii-14