Partie Partie A : Transport de marchandises dangereuses en colis.
Art. 221-VII/05
En vigueur depuis le 3 mai 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Manuel d'assujettissement de la cargaison Les cargaisons et les engins de transport (1) doivent être chargés, arrimés et assujettis pendant toute la durée du voyage conformément aux dispositions du manuel d'assujettissement de la cargaison qui a été approuvé par l'administration. Les instructions du manuel d'assujettissement de la cargaison doivent être au moins équivalentes aux directives élaborées par l'Organisation (2). A cette fin, il convient de se reporter à la division 410 du présent règlement.
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Prolegi/LEGITEXT000021086401#art-221-vii-05