Partie Partie A-1 : Transport de marchandises dangereuses sous forme solide en vrac.

Art. 221-VII/07-3

En vigueur depuis le 28 févr. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Conditions d'arrimage et de séparation 1. Les marchandises dangereuses sous forme solide en vrac doivent être chargées et arrimées de manière appropriée et sûre compte tenu de leur nature. Les marchandises incompatibles doivent être séparées les unes des autres. 2. Les marchandises dangereuses sous forme solide en vrac susceptibles de s'échauffer ou de s'enflammer spontanément ne doivent être transportées que si toutes les précautions nécessaires ont été prises pour minimiser la probabilité d'un incendie. 3. Les marchandises dangereuses sous forme solide en vrac qui dégagent des vapeurs dangereuses doivent être arrimées dans un local à cargaison bien ventilé.
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legi/LEGITEXT000021086401#art-221-vii-07-3

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