Partie Partie B : Construction et équipement des navires transportant des produits chimiques liquides dangereux en vrac.

Art. 221-VII/10

En vigueur depuis le 28 févr. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Prescriptions applicables aux navires-citernes pour produits chimiques 1 Un navire-citerne pour produits chimiques doit satisfaire aux prescriptions du Recueil international de règles sur les transporteurs de produits chimiques et doit, en plus de satisfaire également aux prescriptions applicables des règles 8, 9 et 10 du chapitre I de la convention SOLAS en vigueur, faire l'objet d'une visite et d'un certificat dans les conditions prévues dans ce recueil. 2 Un navire-citerne pour produits chimiques qui détient un certificat délivré en vertu des dispositions du paragraphe I doit être soumis au contrôle prévu par la règle 19 du chapitre I de la convention SOLAS en vigueur. A cette fin, un tel certificat doit être considéré comme un certificat délivré conformément à la règle 12 ou la règle 13 du chapitre I de la convention SOLAS en vigueur.
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legi/LEGITEXT000021086401#art-221-vii-10

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