Partie Partie A-1 : Transport de marchandises dangereuses sous forme solide en vrac.
Art. 221-VII/07-5
En vigueur depuis le 1 janv. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Prescriptions applicables au transport des marchandises dangereuses sous forme solide en vrac Le transport des marchandises dangereuses sous forme solide en vrac doit se faire conformément aux dispositions pertinentes du code IMSBC, tel que défini par la division 423 du présent règlement. Ces dispositions sont complétées par les dispositions de la division 423 du présent règlement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000021086401#art-221-vii-07-5