Partie Partie D : Prescriptions spéciales applicables au transport de combustible nucléaire irradié, de plutonium et de déchets hautement radioactifs en colis à bord de navires.›Chapitre Chapitre 221-VIII : Navires nucléaires.
Art. 221-VIII/04
En vigueur depuis le 28 févr. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Approbation de l'installation du réacteur La conception, la construction et les normes de contrôle en usine et de montage de l'installation du réacteur doivent être jugées satisfaisantes par l'administration et approuvées par celle-ci. Elles doivent tenir compte des limites qu'impose aux visites l'existence d'un rayonnement.
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Prolegi/LEGITEXT000021086401#art-221-viii-04