Partie Partie D : Prescriptions spéciales applicables au transport de combustible nucléaire irradié, de plutonium et de déchets hautement radioactifs en colis à bord de navires.›Chapitre Chapitre 221-VIII : Navires nucléaires.

Art. 221-VIII/06

En vigueur depuis le 28 févr. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Protection contre le rayonnement L'administration prend les mesures nécessaires pour vérifier qu'il n'existe pas de risques déraisonnables provenant du rayonnement ou de toute autre cause d'origine nucléaire, à la mer comme au port, pour les personnes embarquées, les populations, les voies navigables, les aliments ou les eaux.
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legi/LEGITEXT000021086401#art-221-viii-06

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