Partie Partie D : Prescriptions spéciales applicables au transport de combustible nucléaire irradié, de plutonium et de déchets hautement radioactifs en colis à bord de navires.›Titre Titre III : Automatisation›Chapitre Chapitre 222-8 : Dispositions relatives aux installations de propulsion et/ou de production d'énergie fonctionnant au gaz naturel›Sect. DISPOSITIONS GENERALES
Art. 223.04
En vigueur depuis le 8 déc. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Application 1. Les dispositions applicables aux navires à passagers d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres et aux engins à passagers à grande vitesse qui effectuent des voyages nationaux de classes A, B, C et D sont contenues dans la section 223a. 2. Celles applicables aux navires à passagers qui d'une longueur inférieure à 24 mètres, et qui ne sont pas couverts par les normes concernant les engins à grande vitesse [résolution CSM.36 (63)] ou les engins à portance dynamique [résolution A.373 (X)], figurent dans la section 223b. 3. Celles applicables aux navires à passagers et aux engins à passagers à grande vitesse qui effectuent des voyages exclusivement dans des zones portuaires figurent dans la section 223c. 4. Les équipements marins du navire qui sont conformes aux exigences de la directive 2014/90/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 relative aux équipements marins et abrogeant la directive 96/98/CE du Conseil sont considérés comme étant conformes aux exigences de la présente division.
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Prolegi/LEGITEXT000021086401#art-223-04