Partie Partie D : Prescriptions spéciales applicables au transport de combustible nucléaire irradié, de plutonium et de déchets hautement radioactifs en colis à bord de navires.›Titre Titre III : Automatisation›Chapitre Chapitre 222-8 : Dispositions relatives aux installations de propulsion et/ou de production d'énergie fonctionnant au gaz naturel›Sect. DISPOSITIONS GENERALES

Art. 223.04-1

En vigueur depuis le 8 déc. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Etat du port : agissant en sa qualité d'Etat du port, la France reconnaît le certificat de sécurité pour engin à grande vitesse et le permis d'exploitation délivrés par un autre Etat membre pour les engins à passagers à grande vitesse effectuant des voyages nationaux ou le certificat de sécurité pour navire à passagers visé à l'article 223a-I/04 et délivré par un autre Etat membre pour les navires à passagers effectuant des voyages nationaux.
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legi/LEGITEXT000021086401#art-223-04-1

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