Partie Partie D : Prescriptions spéciales applicables au transport de combustible nucléaire irradié, de plutonium et de déchets hautement radioactifs en colis à bord de navires.›Titre Titre III : Automatisation›Chapitre Chapitre 222-8 : Dispositions relatives aux installations de propulsion et/ou de production d'énergie fonctionnant au gaz naturel›Sect. DISPOSITIONS GENERALES
Art. 223.08
En vigueur depuis le 18 juil. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Approbation des équipements Les équipements marins dont dispose la directive 2014/90/ UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 relative aux équipements marins, sont conformes au règlement d'exécution, en vigueur, portant des exigences de conception, de construction et de performance et des normes d'essai relatives aux équipements marins. A l'exception des appareils de navigation et de radionavigation embarqués en supplément ou de manière volontaire sous la responsabilité de l'exploitant, et sauf disposition expresse contraire, tout équipement embarqué 7 et listé dans la division 310 ou dans le règlement d'exécution susvisé 8 , répond aux dispositions desdits référentiels règlementaires en application des articles 53 et 54 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires L'exploitant du navire adresse au centre de sécurité des navires compétent une copie des certificats d'évaluation de la conformité, ainsi que de la déclaration de conformité, qu'il est tenu d'archiver et de tenir à disposition dans des délais raisonnables pour information, examen ou contrôle.
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Prolegi/LEGITEXT000021086401#art-223-08