Art. 3
En vigueur depuis le 1 nov. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Les informations mentionnées dans l'article 2 du présent arrêté seront conservées pendant la durée nécessaire à l'instruction complète du dossier et seront détruites au terme d'un délai de dix ans à compter de la date de la fin de validité de la dernière décision, ou dans un délai maximal de cinq ans après la connaissance du décès de l'intéressé.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005622012#art-3