Art. 11
En vigueur depuis le 29 oct. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Si l'application des dispositions qui précèdent entraîne une diminution de sa rémunération, l'agent conserve l'indemnité versée immédiatement avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, jusqu'au terme de son affectation, dans la limite d'une durée maximale de 3 ans.
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Prolegi/LEGITEXT000035922434#art-11