Art. 9

En vigueur depuis le 29 oct. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
L'indemnité d'intérim prévue à l'article 13 du décret du 28 mars 1967 susvisé peut être versée à l'agent qui assure l'intérim, lorsque le titulaire a quitté ses fonctions par suite de congés avec rupture d'établissement, d'appel spécial ou de mutation. Par dérogation à l'alinéa 1er du présent article, l'indemnité d'intérim peut être attribuée à l'agent appelé à remplacer un chef de poste comptable à l'étranger pendant ses périodes de congé ou de mission hors de l'Etat de service sans être déchargé de la gestion de ses fonctions. Le montant de l'indemnité d'intérim est égal à 15 % du montant de l'indemnité de résidence à l'étranger afférente à l'emploi vacant, lorsque l'intérimaire appartient au même poste que celui où se trouve cet emploi, et à 30 % dans les autres cas. L'indemnité d'intérim est exclusive de tout remboursement de frais de séjour sur le lieu de l'intérim.
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legi/LEGITEXT000035922434#art-9

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