Art. 7
En vigueur depuis le 29 oct. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels visés par le présent arrêté et recrutés en France perçoivent l'indemnité d'établissement prévue à l'article 11 du décret du 28 mars 1967 susvisé. Cette indemnité, renouvelable à chaque mutation, s'acquiert par la prise de service au poste à l'étranger. Les taux maximaux de l'indemnité d'établissement sont fixés chaque année par référence au barème des indemnités de résidence à l'étranger mensuelles applicable au 1er janvier, dans les conditions suivantes : - personnels classés dans les groupes d'indemnité de résidence à l'étranger de 3 à 6 inclus : 80 % du montant de l'indemnité de résidence à l'étranger du groupe 9 ; - personnels classés dans les groupes d'indemnité de résidence à l'étranger 7 et 8 : 70 % du montant de l'indemnité de résidence à l'étranger du groupe 9 ; - personnels classés dans les groupes d'indemnité de résidence à l'étranger de 9 à 16 inclus : 60 % du montant de l'indemnité de résidence à l'étranger du groupe 9.
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Prolegi/LEGITEXT000035922434#art-7