Art. 3
En vigueur depuis le 29 oct. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'expiration de la durée de l'instance d'affectation prévue à l'article 20 du décret du 28 mars 1967 susvisé, les agents sont soit affectés dans les services à l'étranger, en administration centrale ou en service déconcentré, soit remis à la disposition de leur administration d'origine.
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Prolegi/LEGITEXT000035922434#art-3