Titre Titre 2 : VÉRIFICATIONS DE L'EFFICACITÉ DES MOYENS DE PRÉVENTION›Chapitre Chapitre 2 : VÉRIFICATION DES LIEUX DE TRAVAIL ET DES VÉHICULES UTILISÉS LORS D'OPÉRATION D'ACHEMINEMENT DE SUBSTANCES RADIOACTIVES

Art. 13

En vigueur depuis le 28 oct. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
La vérification périodique des lieux de travail attenants aux zones délimitées prévue à l'article R. 4451-46 du code du travail est réalisée ou supervisée par le conseiller en radioprotection. Cette vérification vise à s'assurer que le niveau d'exposition externe de cette zone ne dépasse pas les niveaux fixés à l'article R. 4451-22 du code du travail. En cas d'utilisation de sources radioactives non scellées, la propreté radiologique des lieux de travail attenants aux zones délimitées est également vérifiée. La méthode, l'étendue et la périodicité de la vérification sont conformes aux prescriptions définies par l'employeur en adéquation avec l'activité nucléaire mise en œuvre. Lorsque la vérification porte sur un lieu de travail attenant à un local où est manipulée une source non scellée, le délai entre deux vérifications périodiques ne peut excéder 3 mois. Cette fréquence peut être adaptée en fonction des radionucléides utilisés ou lorsque l'activité nucléaire connait des interruptions.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000042467117#art-13

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil