Titre Titre 2 : VÉRIFICATIONS DE L'EFFICACITÉ DES MOYENS DE PRÉVENTION›Chapitre Chapitre 2 : VÉRIFICATION DES LIEUX DE TRAVAIL ET DES VÉHICULES UTILISÉS LORS D'OPÉRATION D'ACHEMINEMENT DE SUBSTANCES RADIOACTIVES
Art. 15
En vigueur depuis le 13 déc. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
La vérification en cas de cessation définitive d'emploi de sources radioactives sous forme non scellée, ou de moyens de transport utilisés lors d'opération d'acheminement de substances radioactives prévue à l'article R. 4451-47 du code du travail est réalisée ou supervisée par le conseiller en radioprotection et vise à s'assurer que les lieux de travail et lesdits moyens de transport ne présentent pas de contamination radioactive ajoutée liée à l'activité professionnelle.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000042467117#art-15