Titre Titre 2 : VÉRIFICATIONS DE L'EFFICACITÉ DES MOYENS DE PRÉVENTION›Chapitre Chapitre 1er : VÉRIFICATIONS DES ÉQUIPEMENTS DE TRAVAIL ET DES SOURCES RADIOACTIVES

Art. 9

En vigueur depuis le 28 oct. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
La vérification lors d'une remise en service prévue à l'article R. 4451-43 du code du travail est réalisée ou supervisée, par le conseiller en radioprotection, dans les conditions définies à l'article 7. Cette vérification est réalisée après toute opération de maintenance afin de s'assurer du maintien en conformité de la source radioactive scellée ou de l'équipement de travail notamment eu égard aux résultats contenus dans le rapport de vérification mentionné à l'article 5 ou aux résultats de la première vérification périodique pour les équipements de travail et sources radioactives mentionnés à l'article 8.
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