Titre Titre 2 : VÉRIFICATIONS DE L'EFFICACITÉ DES MOYENS DE PRÉVENTION›Chapitre Chapitre 1er : VÉRIFICATIONS DES ÉQUIPEMENTS DE TRAVAIL ET DES SOURCES RADIOACTIVES
Art. 6
En vigueur depuis le 13 déc. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les équipements de travail soumis à la vérification initiale définie à l'article 5, dont la liste suit, font l'objet du renouvellement prévu à l'article R. 4451-41 du code du travail. I. - Ce renouvellement a lieu au moins une fois par an pour : 1° Les appareils mobiles de radiologie industrielle et de curiethérapie, contenant au moins une source scellée de haute activité telle que définie à l'annexe 13-7 du code de la santé publique ; 2° Les appareils électriques de radiologie industrielle mobiles émettant des rayonnements ionisants nécessitant pour leur utilisation un certificat d'aptitude à manipuler les appareils de radiologie industrielle prévu à l'article R. 4451-61 du code du travail ; 3° Les accélérateurs de particules mobiles tels que définis à l'annexe 13-7 du code de la santé publique. II. - Ce renouvellement a lieu au moins une fois tous les trois ans pour : 1° Les accélérateurs de particules fixes tels que définis à l'annexe 13.7 du code de la santé publique ; 2° Les appareils émetteurs de rayons X utilisés pour la réalisation de pratiques interventionnelles radioguidées dans les blocs opératoires suivants : -les appareils de scanographie, -les appareils disposant d'un arceau ; 3° Les équipements de travail fixes contenant au moins une source scellée de haute activité telle que définie à l'annexe 13-7 du code de la santé publique.
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Prolegi/LEGITEXT000042467117#art-6