Art. 2
En vigueur depuis le 13 déc. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application du présent arrêté, on entend par : - "dosimètre à lecture différée" : tout dosimètre qui est fourni et exploité par un organisme de dosimétrie accrédité ; - "dosimètre opérationnel" : tout dosimètre électronique permettant au porteur de connaitre en temps réel la valeur de la grandeur mesurée et muni d'une alarme ; - "équipement de travail" : tout équipement de travail émettant des rayonnements ionisants ; - "mouvement propre" : valeur indiquée par un instrument ou dispositif de mesure de rayonnements ionisants, dans ses conditions normales d'emploi, en l'absence de toute source de rayonnements, y compris les rayonnements d'origine naturelle.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000042467117#art-2