Titre Titre 1er : MESURAGES EFFECTUÉS DANS LE CADRE DE L'ÉVALUATION DES RISQUES

Art. 3

En vigueur depuis le 7 juin 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Dès lors que l'analyse documentaire réalisée ne permet pas d'exclure l'éventualité d'un dépassement des niveaux mentionnés à l'article R. 4451-15 du code du travail, l'employeur procède à des mesurages dans les conditions définies au présent article. I. - Sous la responsabilité de l'employeur, le niveau d'exposition aux rayonnements ionisants est mesuré : - soit à l'aide d'un instrument de mesure en adéquation avec le type d'exposition et la nature des rayonnements et avec la ou les gammes de mesure pour lesquelles il est utilisé ; - soit à l'aide d'un dosimètre à lecture différée ou d'un dosimètre opérationnel en adéquation avec le type d'exposition et la nature des rayonnements et avec la ou les gammes de mesure pour lesquelles ils sont utilisés. II. - Les mesurages réalisés lors des vérifications initiales prévues aux articles 5 et 10 peuvent être regardés comme mesurages au titre du présent article.
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legi/LEGITEXT000042467117#art-3

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