Titre Titre 2 : VÉRIFICATIONS DE L'EFFICACITÉ DES MOYENS DE PRÉVENTION›Chapitre Chapitre 4 : DISPOSITIONS COMMUNES
Art. 18
En vigueur depuis le 28 oct. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
L'employeur définit, sur les conseils du conseiller en radioprotection, un programme des vérifications qui fait l'objet d'une réévaluation en tant que de besoin. L'employeur consigne dans un document interne ce programme des vérifications et le rend accessible aux agents de contrôle compétents et au comité social et économique ou, à défaut, au salarié compétent mentionné à l'article L. 4644-1 du code du travail.
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Prolegi/LEGITEXT000042467117#art-18